Cette Loi règle entre autre la situation des anciens membres de la BSR, cadres de base qui sont commissionnés INPP (art. XII.VII.15 quater).
Un certain nombre de réactions provenant de cette catégorie, anciens membres de la BSR, nous sont parvenues sur le fait que cette Loi réparatrice ne mentionne pas le fait que selon leur échelle barémique actuelle (B5) ils pouvaient être insérés dans l’échelle M2.1
Nous pouvons rassurer ces membres du personnel. La Loi réparatrice modifie ou n’ajoute que certains articles du PJPol (A.R. du 30 mars).
L’article 10 de la Loi réparatrice qui vient d’être publiée et qui parle de l’insertion en M1.1 ne concerne que les membres du personnel qui, suite aux articles XII.VII.15quinquies et XII.VII.15sexies sont promus par le passage au cadre moyen et n’est donc pas d’application pour les anciens membres de la BSR.
L’article XII.XI.18bis qui règle l’insertion des anciens membres de la BSR (cadre de base commissionnés INPP) n’est PAS modifié/annulé et reste donc d’application pour eux.
Pour être complet, nous reprenons l’article XII.XI.18bis ci-dessous.
Eddy BORMS
Délégué permanent
SLFP-Police
Art. XII.XI.18bis. §1er. (Loi du 02-06-2006, art. 4)
Le membre du personnel qui, conformément à l’article XII.VII.15quater, est promu par accession au cadre moyen, acquiert l’échelle de traitement M1.1 ou M2.1 selon que le maximum de l’échelle de traitement dont il bénéficiait comme membre du cadre de base avant cette promotion, augmenté du montant annuel de l’allocation visée à l’article XII.XI.21, §1er, alinéa 3, 1°, est inférieur ou supérieur au montant maximum de l’échelle de traitement M1.1.
§2. Par dérogation aux articles XI.II.3 à XI.II.9, l’ancienneté pécuniaire du membre du personnel visé au § 1er est recalculée à la date de cette promotion, en déterminant, dans les échelles de traitement M.1.1 ou M2.1, l’ancienneté qui correspond au montant du traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement entier, tel que visé à l’article XI.I.3, 2°, dont il bénéficiait le jour précédant cette promotion, augmenté du montant annuel de l’allocation visée à l’article XII.XI.21, §1er, alinéa 3, 1°.
L’ancienneté recalculée conformément à l’alinéa 1er est complétée, après la promotion, avec les services réels visés à l’article XI.II.4 prestés depuis lors.
§3. Le membre du personnel visé au §1er perd définitivement, à partir de cette promotion, le droit à l’allocation visée à l’article XII.XI.21, §1er).
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