Bodycam

05.06.2020

Dans la parution de notre magazine « Argument » de janvier 2020, nous avons publié un article au sujet de la problématique de la « bodycam« . Par souci d’exhaustivité, vous trouverez cet article ainsi que l’avis récemment reçu du COC (Organe de contrôle de l’information policière) en annexe.


L’Organe de contrôle est l’institution parlementaire fédérale indépendante chargée du contrôle de la gestion de l’information policière ; elle a aussi pour tâche la surveillance de l’application de la loi relative à la protection des données pour la police intégrée, de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, et de l’Unité d’information des passagers (source: https://www.organedecontrole.be)


Dans l’article paru dans « Argument », nous exprimons d’une part notre préoccupation quant au cadre juridique insuffisant pour l’utilisation visible de la bodycam lors des missions de police, ce qui présente un risque pour tous les membres du personnel de police concernés par l’utilisation de la caméra. D’autre part, nous dénonçons le fait que les conversations privées des membres du personnel soient enregistrées lors de ce qu’on appelle le préenregistrement. De plus, nous nous interrogeons sur la personne désormais autorisée à commander l’activation de la bodycam.


Encore une fois, nous ne sommes pas contre le changement, l’innovation technologique ou l’utilisation de la bodycam en soi, au contraire. Par contre, nous avons un problème par rapport au manque de cadre juridique qui expose le policier sur le terrain, mais aussi le responsable final, à des poursuites disciplinaires et/ou pénales.

Nous voulons aussi éviter que la bodycam serve d’outil de contrôle pour le personnel, et pas uniquement d’outil de travail. Raison de plus pour insister sur le fait que nous devons disposer d’un cadre clair et bien défini. Il ne faut pas oublier que le système de repérage des véhicules a été vendu dans de nombreuses zones de police – comme moyen de protection complémentaire pour le personnel – mais que dans la pratique, il est souvent utilisé pour déterminer l’emplacement des personnes ou pour suivre leurs déplacements. Pour nous, cela dépasse tout entendement.

Le COC indique très clairement que le préenregistrement est illégal, peu importe la durée de 30, 60 ou 90 secondes. Selon le COC, l’agent de police opérationnel dispose d’une certaine – et même large – autonomie pour décider du moment où la caméra est effectivement activée. L’étendue de cette autonomie est en partie déterminée par la hiérarchie interne sur le terrain et par les principes de proportionnalité et de subsidiarité.

L’avis du COC suit donc principalement nos objections. Ses conclusions sont reprises ci-dessous.

Le COC :

  1. recommande une clarification par rapport à la notion d’ ‘intervention’ ;
  2. estime que si, lors du simple port de la Bodycam, des données de tiers sont déjà traitées, ce traitement représente une violation de l’article 25/2, § 2, 2°, b) de la LFP et des articles 28 et 33, § 1 de la LPD du fait que des données à caractère personnel sont traitées sans que la personne concernée en ait été avertie et que dès lors, tant dans les faits qu’au niveau juridique, il est question d’une utilisation cachée de caméra ;
  3. par conséquence, estime aussi que l’enregistrement de conversations en mode stand-by (tel que décrit ci-dessus) de personnes qui participent ou pas à l’interaction est contraire à l’article 259bis du Code pénal juncto l’article 25/2, § 2, 2°, b) de la LFP ;
  4. recommande aux ministres compétents d’imposer ou du moins de tendre vers une uniformité maximale dans l’utilisation de la bodycam par une directive ministérielle ;
  5. constate que le chef de corps de la police locale ou le commissaire général de la police fédérale porte la responsabilité finale pour l’utilisation de la bodycam et qu’il doit être considéré comme le responsable du traitement;
  6. précise que la date de début du délai de conservation des images/données à caractère personnel est la date à laquelle les données sont enregistrées sur la bodycam, même si les données ne sont pas enregistrées le jour même dans la banque de données policière de l’unité de police ;
  7. demande aux entités de police d’organiser elles-mêmes le droit d’accès de la personne concernée par le biais d’un accès direct et de ne pas rediriger vers l’Organe de contrôle qui peut uniquement intervenir utilement en tant qu’instance de recours à l’égard des décisions du service de police responsable du traitement ;
  8. recommande d’inscrire, dans la LFP, une disposition légale dérogatoire claire concernant le caractère licite de l’enregistrement audio (allant de pair avec l’utilisation de la bodycam) ainsi que par rapport au délai minimal de conservation des enregistrements sonores et visuels ;
  9. recommande de supprimer l’avertissement tel que prévu à l’article 25/2, § 2, 2°, b) de la LFP, ou du moins de ne plus le rendre obligatoire.

Nous mettrons l’avis du COC à l’ordre du jour du Comité Supérieur de Concertation.

Nous demandons aux présidents provinciaux d’inscrire la problématique à l’ordre du jour de tous les CCB, si nécessaire en urgence, avec la question de retirer immédiatement toute note qui ne respecte pas cet avis

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