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Le cumul

A la demande des organisations syndicales, une proposition de réforme du régime des incompatibilités applicable aux membres du personnel opérationnel des services de police a été mise sur la table du comité de négociation pour les services de police. Cette initiative fait suite, notamment, au transfert des assistants de protection de la Sûreté de l’Etat vers la police fédérale qui ont pu continuer à exercer leurs activités accessoires même après leur transfert.

A côté de quelques incompatibilités absolues (être membre opérationnel d’un service de secours ou être ambulancier, en tant que membre du personnel dirigeant ou enseignant d’une école de conduite agréée donner des cours pratiques de conduite de véhicules si cet enseignement est dispensé en tout ou en partie sur la voie publique et l’exercice de la fonction de garde champêtre particulier) , le membre du personnel devra dorénavant uniquement communiquer à son autorité l’activité accessoire qu’il entend exercer.

L’autorité disposera ensuite d’un délai de 45 jours calendrier endéans lequel l’exercice de cette occupation pourra être refusé ou soumis à certaines conditions. Cette appréciation consistera toujours à un examen individuel et ad hoc, vu l’introduction par la loi d’une autorisation par principe à exercer une autre occupation. A défaut de réponse de l’autorité endéans ce délai, l’activité pourra être exercée.

Le ministre de l’Intérieur peut donner des directives relatives aux décisions de refus, avec pour finalité l’unité dans la jurisprudence et l’uniformité dans l’application du statut au sein de la police intégrée. Ces directives ministérielles ne visent donc d’aucune façon la détermination d’incompatibilités supplémentaires.

Il va de soi que les membres du personnel du cadre opérationnel qui ont déjà obtenu une dérogation aux incompatibilités professionnelles avant l’entrée en vigueur des présents projets de dispositions, peuvent continuer à exercer l’activité accordée, le cas échéant, selon les conditions y liées.

Référence : exposé des motifs

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Dossier « Copernic »

Comme vous le savez, le 29 juin dernier, la 21ème Chambre néerlandophone du Tribunal de première Instance de Bruxelles a, conformément à la jurisprudence établie aujourd’hui par la Cour d’Appel de Bruxelles en ce dossier, déclaré la demande des policiers fédéraux et des policiers zonaux concernant le paiement de la prime dite COPERNIC, non-fondée.

Cette décision est conforme à la jurisprudence établie maintenant par la Cour d’Appel de Bruxelles dans une procédure introduite par un autre syndicat de policiers et a été confirmée par diverses juridictions, de premier degré ou d’appel du pays, saisies des mêmes demandes.

Après avoir analysé la situation, tenant compte de la jurisprudence unanime des juridictions de première instance, des Cours d’Appel et plus spécialement de la Cour d’Appel de Bruxelles, le Comité national du SLFP Police a décidé d’acquiescer à cette décision et de ne pas prendre en charge les frais et honoraires d’une procédure d’appel à l’encontre du jugement rendu le 29 juin 2018 par la 21ème Chambre néerlandophone du Tribunal de première Instance de Bruxelles.

Cette décision a également été motivée par le risque, en cas de procédure d’appel, de condamnation des policiers à des indemnités de procédure.

Dans l’hypothèse où des membres de notre syndicat souhaiteraient néanmoins, à titre personnel, interjeter appel de la décision rendue le 29 juin dernier par la 21ème Chambre néerlandophone du Tribunal de première Instance de Bruxelles, il leur incombe d’agir personnellement.

En date du 15 août 2018, aucune des parties adverses n’a signifié le jugement intervenu au cabinet VANCROMBREUCQ – FREROTTE & Associés (domicile élu).

Les membres désireux d’interjeter appel de la décision intervenue peuvent le faire d’ores et déjà à leurs frais et devront, pour ce faire, prendre contact directement avec les parties adverses ainsi que leurs conseils, et introduire une requête d’appel.

La copie du jugement rendu le 29 juin 2018 par la 21ème Chambre néerlandophone du Tribunal de première Instance de Bruxelles – dont le numéro de rôle est « 2011/53/A » – reprenant les coordonnées complètes des parties adverses et de leurs conseils est disponible au greffe du Tribunal de première Instance de Bruxelles.

Pour sa part, le SLFP Police avise d’ores et déjà les conseils des parties adverses qu’il ne poursuivra pas une procédure d’appel du jugement rendu le 29 juin 2018 par la 21ème Chambre néerlandophone du Tribunal de première Instance de Bruxelles et qu’il appartient à ses membres désireux d’interjeter appel de la décision de le faire à titre personnel et à leurs frais.

Le SLFP Police attire l’attention de ses membres sur le fait que, si un membre désire interjeter appel de la décision rendue le 29 juin dernier par la 21ème Chambre néerlandophone du Tribunal de première Instance de Bruxelles, il disposera pour ce faire d’un délai d’un mois à dater de la signification dudit jugement .