Cette modification de l’article 52 n’exige actuellement plus d’être absent pour motifs de santé durant au moins un jour pour pouvoir faire appel à l’assistance juridique.
Cette élargissement de l’assistance juridique ( art 52) et des dégâts matériels ( art 53) étaient une priorité pour le SLFP -Police qui est enfin finalisée par la publication du texte (ci-dessous).
29 décembre 2010 – Loi portant des dispositions diverses
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Modifications de la loi sur la fonction de police
Art. 75. A l’article 52 de la loi sur la fonction de police, modifié par les lois des 7 décembre 1998 et 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « acte ayant entraîné au moins un jour d’absence pour motifs de santé » sont remplacés par les mots « fait dommageable »;
2° dans le § 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l’alinéa 1er : « § 3. L’assistance en justice peut être refusée, selon le cas, par la commune, la zone pluricommunale ou par l’Etat lorsque le dédommagement poursuivi par le fonctionnaire de police est purement moral. Le fonctionnaire de police à qui l’assistance en justice est ainsi refusée, peut, à sa demande, présenter son point de vue dans les dix jours qui suivent la décision de refus. La décision est ensuite confirmée ou modifiée. »;
3° dans le § 4, alinéa 1er, les mots « , alinéas 2 et 3, » sont insérés entre les mots « conformément au § 3 » et les mots « et qu’il ressort de la décision de justice »;
4° le § 5 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « Le Roi détermine les modalités de la prise en charge de l’assistance en justice pour les fonctionnaires de police qui sont employés par un autre service.
Le Roi détermine en même temps les cas dans lesquels les fonctionnaires de police sont employés par un autre service, tel que visé à l’alinéa 4. ».
Art. 76. A l’article 53 de la même loi, modifié par les lois des 7 décembre 1998 et 15 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « ou à la suite de » sont insérés entre les mots « du dommage aux biens subi dans » et les mots « ses fonctions »;
2° l’article est complété par le § 7, rédigé comme suit : « § 7. Le Roi détermine les modalités de la prise en charge du dommage aux biens pour les fonctionnaires de police qui sont employés par un autre service.
Le Roi détermine en même temps les cas dans lesquels les fonctionnaires de police sont employés par un autre service, tel que visé à l’alinéa 1er. »
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